Article GZ 6 : Règles d'implantation des stockages Sous
réserve des dispositions complémentaires de l'article GZ
9 ci-après et en fonction de la contenance globale du dépôt, les
stockages d'hydrocarbures liquéfiés en récipients fixes ou mobiles
(Récipients fixes: réservoirs ) doivent être conformes, selon le cas,
aux conditions techniques minimales prévues par : -
l'arrêté relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts
d'hydrocarbures liquéfiés lorsque la contenance globale du dépôt est
supérieure à (Arrêté du 26 octobre 1986) << 120 mètres
cubes " pour les dépôts en récipients fixes et à 25 tonnes pour
les dépôts en récipients mobiles; Récipients
mobiles: bouteilles ou conteneurs. l'arrêté
type 211, pris en application de la loi du 19 juillet 1976 relative
aux installations classées pour la protection de l'environnement lorsque
la contenance globale du dépôt est comprise entre (Arrêté du 23
octobre 1986) " 12 et 120 mètres cubes >, pour les dépôts
en récipients fixes et entre 2,5 et 25 tonnes pour les dépôts en récipients
mobiles; (Arrêté du 23 octobre 1986) " l'arrêté relatif aux règles
techniques et de sécurité applicable aux stockages fixes d'hydrocarbures
liquéfiés non soumis à la législation des installations classées ou
des établissements recevant du public pour les stockages fixes composés: - soit de réservoirs dont la contenance globale est
inférieure ou égale à 12 mètres cubes; |