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Article GZ 6 : Règles d'implantation des stockages

Sous réserve des dispositions complémentaires de l'article GZ 9 ci-après et en fonction de la contenance globale du dépôt, les stockages d'hydrocarbures liquéfiés en récipients fixes ou mobiles (Récipients fixes: réservoirs ) doivent être conformes, selon le cas, aux conditions techniques minimales prévues par :

- l'arrêté relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés lorsque la contenance globale du dépôt est supérieure à (Arrêté du 26 octobre 1986) << 120 mètres cubes " pour les dépôts en récipients fixes et à 25 tonnes pour les dépôts en récipients mobiles;

Récipients mobiles: bouteilles ou conteneurs.

l'arrêté type 211, pris en application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement lorsque la contenance globale du dépôt est comprise entre (Arrêté du 23 octobre 1986) " 12 et 120 mètres cubes >, pour les dépôts en récipients fixes et entre 2,5 et 25 tonnes pour les dépôts en récipients mobiles;

(Arrêté du 23 octobre 1986) " l'arrêté relatif aux règles techniques et de sécurité applicable aux stockages fixes d'hydrocarbures liquéfiés non soumis à la législation des installations classées ou des établissements recevant du public pour les stockages fixes composés:

- soit de réservoirs dont la contenance globale est inférieure ou égale à 12 mètres cubes;
- soit de conteneurs dont la contenance globale est inférieure ou égale à 2,5 tonnes;
- les dispositions fixées par l'article GZ 7 ci-après, lorsqu'il s'agit d'un stockage de récipients mobiles (bouteilles) de propane dont la contenance globale est inférieure ou égale à 2500 kg;
- les dispositions fixées par l'article GZ 8 ci-après, lorsqu'il s'agit d'un stockage de récipients mobiles (bouteilles) de butane dont la contenance est inférieure ou égale à 2500 kg.

 

 

 

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